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Temps réglementaire – Les installations sportives participent à l’effort de solarisation

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Temps réglementaire, c’est la rubrique juridique d’Ecolosport ! Régulièrement, retrouvez un nouvel article qui vous permettra de jouer dans les règles.

Le projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables prévoit l’introduction d’une obligation de solarisation des parkings extérieurs existants. Alors que les détails de cette obligation sont discutés par les parlementaires, Ecolosport revient sur les récents dispositifs législatifs promouvant l’installation de panneaux photovoltaïques sur ombrières auxquels doivent se conformer clubs et équipementiers.

Si certains clubs ont déjà engagé la démarche de solarisation de leur parkings, les autres clubs et équipementiers doivent dès à présent anticiper la généralisation de l’obligation d’équiper leurs parcs de stationnement de procédés intégrant la production d’énergies renouvelables. 

Le 4 novembre 2022, le Sénat a adopté en première lecture, avec modifications, le projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables. Parmi les nombreuses dispositions de ce texte, l’une d’entre elles (l’article 11) prévoit une obligation d’équipement des parcs de stationnement extérieurs existant en ombrières photovoltaïques. Cette mesure – dont la teneur potentielle est décrite ci-après dans l’article – s’inscrit dans une dynamique législative relativement récente de valorisation énergétique de surfaces à faibles enjeux environnementaux et fonciers : les parcs de stationnement équipés d’ombrières.

Un impératif déjà en vigueur pour les parcs de stationnements à construire

La loi « Energie Climat » du 8 novembre 2019 avait introduit dans le code de l’urbanisme une obligation d’installation d’ombrières de panneaux solaires ou de toits végétalisés sur 30 % de la surface de toiture pour les constructions nouvelles créant plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, dont les « nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public ». La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 est venue élargir cette obligation en abaissant le seuil d’application de 1000 mètres carrés à 500 mètres carrés (art. L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation).

Par ailleurs, cette loi crée un nouvel article  L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, qui impose une obligation de couverture de la totalité de la surface des ombrières des nouveaux « parcs de stationnement extérieurs ouverts au public » de plus de 500 mètres carrés par un procédé de production d’énergies renouvelables.

Il convient de noter que le périmètre de cette obligation diffère légèrement selon la notion visée : celle de « parcs de stationnement extérieurs » (qui impose de couvrir 30% de la surface des ombrières créant une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés) ; ou celle de « parcs de stationnement extérieurs ouverts au public » (qui oblige à couvrir 100% de l’ombrière créant une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés)

La notion de « parcs de stationnement extérieurs » a un champ plus large que celle de « parcs de stationnement extérieurs ouverts au public ».

Cette obligation s’appliquera aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023.

Il faut noter que des critères permettent à l’autorité compétence en matière d’urbanisme (en général, les maires) de prendre une décision de dérogation à ces obligations : contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, absence de conditions économiquement acceptables.

Extension de l’obligation aux parcs de stationnement existants de plus de 80 places

L’article 11 du projet de loi créait, au commencement du processus législatif, une obligation d’équipement des parcs de stationnement extérieurs existants de plus de 2500 mètres carrés en ombrières photovoltaïques ainsi qu’en revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés sur au moins la moitié de cette superficie.

Le champ d’application de cette obligation a néanmoins été modifié par la commission du Sénat. Le texte prévoit désormais que les parcs de stationnement de plus de 80 places y seront soumis afin d’augmenter le nombre de parkings concernés et de se prémunir de toute discussion ou confusion sur le calcul de cette superficie.

Cette obligation doit s’appliquer aux parcs de stationnement existant le 1er juillet 2023 ou dont la date d’autorisation d’urbanisme a été déposée après cette date, mais pour les parcs autres que ceux entrant dans le champ d’application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.

L’entrée en vigueur diffère selon si le parc de stationnement est (ou non) géré par un contrat de concession ou une délégation de service public.

La rédaction de l’article 11 conserve les critères de dérogation mentionnés ci-dessus pour les articles L. 171-4 du CCH et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, auxquels est ajouté le cas dans lequel le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie. Ces critères seront précisés par décret en Conseil d’Etat.

Des éléments susceptibles de modification ?

Si les questions de champ d’application et d’entrée en vigueur de l’obligation semblent faire désormais consensus, certains points sont susceptibles de faire l’objet de davantage de discussions.

D’abord, la commission du Sénat avait introduit la possibilité aux élus locaux de « panacher » l’obligation de couverture entre les différents parkings de la collectivité. Cette possibilité n’a pas été retenue dans le texte voté le 4 novembre du fait des difficultés qu’elle pourrait créer et de l’existence de critères de dérogations pour le gestionnaire du parc de stationnement.

Ensuite, la possibilité d’accorder un délai supplémentaire aux gestionnaires des parcs en cas de retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés de production d’énergies renouvelables, n’a pas non plus été retenue. Les sénateurs relèvent à cet égard que « la question de l’organisation de la filière d’approvisionnement est essentielle et doit être anticipée pour permettre la réalisation des objectifs fixés dans cette loi ».

Enfin, concernant la sanction, le projet de loi retenait une amende pouvant être prononcée chaque année et jusqu’à la mise en conformité, dans la limite d’un plafond de 10 000 euros si le parc a une superficie de moins de 10 000 mètres carrés, et de 20 000 euros si le parc a une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Cette sanction avait été transformée à une amende forfaitaire de 10 000 euros maximum par la commission du Sénat. Les Sénateurs retiennent finalement une sanction à hauteur de 50 euros par emplacement proposé par parc de stationnement, prononcée chaque mois et jusqu’à la mise en conformité dudit parc.

Le présent article sera modifié en cas de changements supplémentaires introduits lors des discussions parlementaires afin que les équipementiers et clubs soumis à cette obligation puissent la mettre en œuvre dans les meilleurs délais.

Photo à la Une : © Je Valorise Mon Terrain

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